37.17. Jusqu’au 31 décembre 2014, la masse totale en charge prévue dans l’article 20 pour un ensemble de véhicules routiers de la catégorie A.19 formé d’un tracteur et d’une semi-remorque est majorée à 49 500 kg, lorsque l’ensemble réunit les caractéristiques suivantes:1° la semi-remorque a été assemblée avant le mois de novembre 1998;
2° l’ensemble d’essieux de la semi-remorque est un essieu triple ou un groupe d’essieux équivalent qui appartient à la catégorie B.30 et dont la distance entre les axes extrêmes de l’ensemble est de 4,8 m ou plus;
3° la distance entre le centre de l’essieu arrière du tandem du tracteur et le centre du premier des essieux de la catégorie B.30 est de 5 m ou plus.
Jusqu’au 31 décembre 2014, pour un ensemble de véhicules routiers qui satisfait aux caractéristiques d’un ensemble visé au premier alinéa à l’exception de la caractéristique concernant la distance entre le centre de l’essieu arrière du tandem du tracteur et le centre du premier des essieux de la catégorie B.30 qui est inférieure à 5 m, la masse totale en charge prévue dans l’article 20 est majorée à 48 500 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà de cette distance de 5 m.